Roses sur une tombe en granit

Démarches funéraires et cimetière

La perte d’un proche entraîne plusieurs démarches administratives, généralement prises en charge par les pompes funèbres. La mairie intervient pour enregistrer la déclaration de décès, délivrer les autorisations liées aux obsèques et gérer les concessions dans le cimetière communal.
Cette page vous guide sur les principales formalités à accomplir.

Démarches immédiates en cas de décès

La déclaration de décès doit être effectuée dans les 24 heures à la mairie du lieu de décès.
Elle peut être réalisée par les proches ou par les pompes funèbres. Un certificat médical de décès est nécessaire.

Toute inhumation, crémation ou dispersion des cendres nécessite une autorisation délivrée par la mairie. Ces démarches sont le plus souvent réalisées par les opérateurs funéraires.

Déclaration de décès, obsèques et sépulture

Fiche pratique

Surveillance de sûreté d'un criminel

Vérifié le 24/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l'importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l'égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.

La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l'empêche de vivre librement après sa sortie de prison.

L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

La surveillance de sûreté s'applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l'exécution de leur peine de prison.

Quels sont les crimes visés ?

La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d'âge.

On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou non.

  • La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat
    • Torture et actes de barbarie
    • Enlèvement ou séquestration

    De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe...) ou en état de récidive.

  • La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

La surveillance de sûreté peut être prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Il n'est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

Quels sont les détenus concernés ?

L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.

La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L'inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
  • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

À quel moment s'applique la mesure ?

La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

  • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
  • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Rétention de sûreté

Décision de mise sous surveillance de sûreté

La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Sinon, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

Cette juridiction statue après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s'appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l'expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

Recours

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :

  • Injonction de soins
  • Placement sous bracelet électronique
  • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
  • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...)
  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

Suivi de la personne

La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.

Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :

  • Elle est inscrite au FIJAIS si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements...) ou violentes (torture et actes de barbaries...). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.
  • Elle est inscrite au Fijait si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.

 À noter

la victime peut s'adresser au juge délégué aux victimes pour être tenue au courant lorsque la personne condamnée sort de prison.

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

S'il n'y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l'application des peines met fin d'office à la rétention.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.

Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

Elle peut être prise à l'égard d'une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.

La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

L'objectif est d'aider la personne condamnée à se réinsérer et de s'assurer qu'elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

  • Obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
  • Interdiction de se livrer à l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
  • Obligation de résider dans un lieu déterminé
  • Placement au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines

Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d'application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.

Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Il doit s'assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

Le juge peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit en informer le juge.

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d'adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l'exécution de la mesure.

En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Contestation de la mesure

La personne qui fait l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.

La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Où s’adresser ?

Caducité de la mesure

Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Modification de la mesure

Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

Si le tribunal n'a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d'appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

La chambre de l'application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d'1 mois.

Qu'est ce qu'une concession funéraire ?

Fiche pratique

Surveillance de sûreté d'un criminel

Vérifié le 24/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La surveillance de sûreté est un contrôle imposé par la justice à un détenu qui a fini de purger une peine criminelle. Ce contrôle vise le détenu qui présente un risque élevé de récidive. Le juge prend en compte la gravité du crime commis, la personnalité du condamné et l'importance de sa peine. Une mesure judiciaire de prévention de la récidive et de réinsertion peut également être prise à l'égard du détenu qui a été condamné pour une infraction à caractère terroriste.

La surveillance de sûreté est une mesure restrictive de liberté.

Elle est appliquée par la justice à une personne condamnée pour un crime grave, à la fin de sa peine.

La surveillance de sûreté impose certaines obligations à la personne et l'empêche de vivre librement après sa sortie de prison.

L'objectif poursuivi est de protéger la population en évitant la récidive.

La surveillance de sûreté s'applique aux personnes qui ont commis certains crimes graves et qui sont toujours dangereuses pour la société après l'exécution de leur peine de prison.

Quels sont les crimes visés ?

La situation varie suivant que le crime a été commis sur une personne majeure ou sur une victime mineure d'âge.

On tient compte de du fait que la victime est une personne dépositaire de l'autorité publique ou non.

  • La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

    • Viol, meurtre ou assassinat
    • Torture et actes de barbarie
    • Enlèvement ou séquestration

    De plus, il faut que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime raciste ou homophobe...) ou en état de récidive.

  • La surveillance de sûreté peut être prononcée en cas de meurtre commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique.

La surveillance de sûreté peut être prononcée à l'encontre des personnes condamnées pour un des crimes graves suivants :

  • Viol, meurtre ou assassinat
  • Torture et actes de barbarie
  • Enlèvement ou séquestration

Il n'est pas nécessaire que le crime ait été commis avec des circonstances aggravantes ou en état de récidive.

Quels sont les détenus concernés ?

L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et pouvant récidiver même après sa peine de prison.

La surveillance de sûreté est prononcée si les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • L'inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive
  • La mesure constitue l’unique moyen de prévenir le risque de récidive

À quel moment s'applique la mesure ?

La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison, et en prolongement d'autres mesures de prévention de la récidive parmi les suivantes :

  • Suivi socio-judiciaire ou surveillance judiciaire, si le détenu a été condamnée à une peine d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
  • Obligations liées à la libération conditionnelle avec injonction de soins, lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Rétention de sûreté

Décision de mise sous surveillance de sûreté

La décision est prise à la fin de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Cette instance, composée de juges, se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.

Sinon, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur pour les personnes sous surveillance judiciaire ou par le procureur général.

La personne concernée doit être présente et peut être assistée par un avocat.

Cette juridiction statue après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.

Pour rendre son avis, la commission qui propose la surveillance de sûreté s'appuie sur le dossier individuel de la personne et sur l'expertise médicale qui constate la persistance de sa dangerosité.

Il en va de même pour le renouvellement de la mesure.

La décision finale de la juridiction est notifiée à la personne concernée.

Recours

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Obligations de la personne

La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Il peut s'agir notamment des obligations suivantes :

  • Injonction de soins
  • Placement sous bracelet électronique
  • Soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social
  • Interdiction de paraître en certains lieux (domicile de la victime, devant les écoles...)
  • Interdiction de fréquenter certaines personnes (exemple : complices)

Suivi de la personne

La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.

Ses obligations peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution.

Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.

Ils peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction concernées dans les 10 jours francs de leur notification.

La personne condamnée peut être inscrite dans un fichier :

  • Elle est inscrite au FIJAIS si elle a été condamnée pour infractions sexuelles (viol, attouchements...) ou violentes (torture et actes de barbaries...). Ce fichier permet le suivi et la localisation des personnes condamnées après leur sortie de prison.
  • Elle est inscrite au Fijait si elle a été condamnée pour actes de terrorisme.

 À noter

la victime peut s'adresser au juge délégué aux victimes pour être tenue au courant lorsque la personne condamnée sort de prison.

Non-respect des obligations

En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.

C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou de poursuivre un traitement médical. Le juge de l'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.

Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.

Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les 3 mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours.

S'il n'y a pas de décision de confirmation de placement, le juge de l'application des peines met fin d'office à la rétention.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision. Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.

La mesure peut être renouvelée pour la même durée si les risques de récidive persistent.

Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure.

La juridiction compétente est celle qui a prise la décision initiale. Elle se trouve à la cour d'appel.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté, qui se trouve à la Cour de cassation.

Où s’adresser ?

Ce recours doit être fait dans le délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.

Ce recours n’est pas suspensif : la surveillance de sûreté peut s'appliquer.

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est une décision restrictive de liberté.

Elle peut être prise à l'égard d'une personne condamnée pour une infraction à caractère terroriste, à la fin de sa peine.

La mesure impose à la personne condamnée certaines obligations ou interdictions.

L'objectif est d'aider la personne condamnée à se réinsérer et de s'assurer qu'elle ne commette pas de nouvelles infractions à caractère terroriste.

Le juge compétent pour prendre la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste est le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Le juge peut imposer à la personne condamnée pour infraction à caractère terroriste l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions suivantes :

  • Obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle
  • Interdiction de se livrer à l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise
  • Obligation de résider dans un lieu déterminé
  • Placement au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire, pour une durée comprise entre 6 et 12 semaines

Si la personne concernée doit être détenue pour un autre motif au cours de la période d'application de la mesure, les obligations et interdictions sont suspendues.

Si la détention pour un autre motif dépasse 6 mois, la mesure doit être confirmée dans un délai de 3 mois à compter de sa libération. Sinon, elle devient sans effet.

Le suivi de la mesure de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion est confié au juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris.

Il doit s'assurer que la personne concernée respecte les obligations ou interdictions qui lui ont été imposées.

Le juge peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de résidence de la personne de veiller au respect des obligations.

Si la personne condamnée ne respecte pas ses obligations, le service pénitentiaire d'insertion et de probation doit en informer le juge.

Le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris peut décider d'adapter les obligations ou interdictions pour faciliter l'exécution de la mesure.

En cas de non-respect des obligations et interdictions, le détenu s'expose à une peine de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

Contestation de la mesure

La personne qui fait l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion peut contester la mesure devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris.

La contestation doit se faire dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Où s’adresser ?

Caducité de la mesure

Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander la levée de la mesure devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit être faite dans un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.

La demande doit se faire par par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

En l'absence de réponse du tribunal dans un délai de 3 mois, la mesure est levée automatiquement.

En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.

Modification de la mesure

Si la personne concernée veut faire modifier ses obligations, elle peut en faire la demande devant le tribunal de l'application des peines de Paris.

La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe du tribunal ou envoyée par recommandé avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

Le tribunal doit rendre sa décision dans un délai de 3 mois.

Si le tribunal n'a pas rendu sa décision dans ce délai, la personne peut faire une demande auprès de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris. La demande doit se faire par requête écrite déposée au greffe de la cour d'appel ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Où s’adresser ?

La chambre de l'application des peines de Paris doit rendre sa décision dans un délai d'1 mois.

Le Cimetière de Monnaie

Le cimetière communal est géré par la mairie et propose divers types de sépultures, telles que des concessions en pleine terre, des caveaux ou des espaces cinéraires. Vous trouverez ci-dessous les règles et informations pratiques relatives au cimetière.

Horaires et limite d'accès

Le cimetière est ouvert au public tous les jours :

 

  • Du 1er octobre au 31 mars de 9h à 18h
  • Du 1er avril au 30 septembre de 9h à 19h

En dehors des heures d’ouverture au public, l’accès du cimetière est strictement interdit aux personnes étrangères aux services.
L’accès du cimetière est interdit aux entreprises les dimanches et jours fériés.

L’entrée du cimetière est interdite :

  • Aux personnes en tenue négligée ou état indécent,
  • Aux visiteurs qui seraient accompagnés par des chiens ou autres animaux même tenus en laisse, à l’exception des chiens accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’art. 174 du code de la Famille et l’Aide Sociale.

Les interdictions

Pour garantir la sérénité et le respect de tous, il est interdit dans le cimetière :

  • De fumer,

  • De commettre tout acte contraire à l’ordre public ou à la décence des lieux,

  • De filmer ou photographier sans autorisation préalable de la mairie,

  • De créer des nuisances sonores (chants, musique, etc.) sauf lors des cérémonies funèbres ou hommages funèbres organisés avec autorisation,

  • D’apposer des affiches ou tout autre signe visible à l’intérieur ou sur les murs du cimetière,

  • De distribuer des cartes de services ou d’offrir des produits aux visiteurs ou aux personnes suivant un convoi funéraire,

  • De proposer ou de déposer des fleurs, objets ou éléments sur les abords ou à l’intérieur du cimetière sans autorisation,

  • D’escalader les murs, de monter sur les monuments, ou d’endommager des sépultures ou plantations,

  • De laisser des déchets hors des zones prévues à cet effet.

Ces règles ont pour but de préserver la tranquillité et le respect des lieux.

Entretien

Pour des raisons de sécurité et d’entretien, les plantations d’arbres, arbustes ou ifs sont interdites dans les concessions.
Les fleurs et autres dépôts doivent être conservés dans les limites de la concession. Les espaces entre les tombes et les allées doivent rester libres et accessibles au public.

Tout objet débordant de l’espace de la concession sera retiré par les services municipaux.
Le maire peut, pour des raisons de sécurité, visibilité ou hygiène, ordonner l’élagage ou l’abattage de plantations, après mise en demeure du titulaire de la concession, et à ses frais en cas de non-respect de l’instruction.

Chaque concession doit être maintenue dans un état de propreté, garantissant la sécurité et l’absence de gêne pour les sépultures voisines.
Toute personne peut entretenir une concession avec l’accord préalable des ayants droit.

Des poubelles sont mises à disposition pour faciliter l’entretien et maintenir un environnement soigné.

Règlement général du cimetière